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Article • Bureau exécutif • Formation • 17 September 2020

Formation : Nouvelles normes pour la FIMO et la FCO

 

Un décret modifie les dérogations aux obligations de formation professionnelle des conducteurs de transport routier de marchandises. De nouvelles dérogations à l'obligation de Fimo (formation initiale minimum obligatoire) et FCO (formation continue obligatoire) sont ainsi fixées.

Le décret n° 2020-1078 paru le 21 août, pris en application d’une directive européenne de 2018, modifie les dérogations aux obligations de formation professionnelle des conducteurs de transpot routier de marchandises. Il modifie les sept premières dérogations aux obligations de formation des conducteurs de l’article R. 3314-15 du code des transports et en intègre cinq nouvelles. Sont ainsi concernés par la dispense de formation professionnelle les conducteurs des véhicules :

  • dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/heure ;
  • affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  • subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
  • 
utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
  • utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
  • transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
  • utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports (200 km) ;
  • circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public ;
  • et les conducteurs qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé.

Code harmonisé 95

L'article R. 3315-2 impose par ailleurs la mention du code harmonisé 95 de l'Union européenne sur la carte de qualification de conducteur en cours de validité, sur le permis de conduire ainsi que l'attestation de conducteur (art. R. 3411-13 du code des transports), pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre. L'article R. 3411-13 précise également que lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, l'attestation délivrée doit mentionner le code harmonisé 95 de l'Union européenne.

 

Source : www.actu-transport-logistique.fr