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Article • Bureau exécutif • Actualité • 31 October 2019

Fiche pratique : le nouveau contrat type applicable au TRM

Le nouveau contrat type, en vigueur depuis le 1er octobre 2019 pour remplacer la version de 2003, apporte des précisions demandées par les professionnels et adapte certaines notions à l’évolution des pratiques. Les modifications principales en sont ici résumées.

A titre de clarification, le contrat type 2019 (article 1.3) écarte le recours ponctuel à l’affrètement, en excluant les opérations « spot » du champ d’application du contrat type. L’interdiction de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations (sauf accord préalable écrit de l’opérateur de transport) demeure mais l’exception des « circonstances imprévisibles » est remplacée par la notion de circonstances indépendantes de la volonté des parties (pour éviter la confusion avec la force majeure) rendant impossible l’exécution personnelle du contrat (avec obligation pour le sous-traitant d’en informer le donneur d’ordre). En cas de violation de l’interdiction de sous-traitance, le donneur d’ordre peut immédiatement rompre les relations contractuelles, sans mise en demeure préalable ni indemnités, et obtenir la réparation intégrale du préjudice subi. Il a aussi le droit de ne pas payer à son cocontractant le prix du transport initialement convenu.

 

Accroissement des obligations du sous-traitant
Le sous-traitant doit donner à l’opérateur de transport, dès qu’il en a connaissance, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données (e-mail, etc.) et lui adresse de la même façon le document de transport émargé attestant de la fin de la prestation, sur demande expresse de l’opérateur ou systématiquement en cas de réserves à la livraison. Pour les collectes, le sous-traitant doit dorénavant utiliser uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l’opérateur de transport. Le sous-traitant signale immédiatement à l’opérateur de transport, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, toute modification de sa situation administrative ou tout événement pouvant l’empêcher d’exécuter ses obligations, notamment les modifications portant sur son inscription au registre du commerce et des sociétés et (surtout) sur l’ouverture d’une procédure collective. Cette dernière situation peut en effet avoir de graves conséquences pour le donneur d’ordre (par exemple, la nullité de certains actes accomplis en période suspecte, l’interdiction des paiements à compter du prononcé de la mesure ou le risque de non-paiement des prestations), ce dernier ne disposant en outre que d’un délai limité pour déclarer sa créance.

Suppression de l’engagement de fournir un volume minimum de prestations
L’ancien article 4 (moyens de transport et organisation du service) a été recoupé avec une partie de l’article 7 (obligations du sous-traitant). L’engagement sur un volume minimal de prestations y a été supprimé (article 4.1), car il était difficile de définir exactement ce volume, de savoir ce qu’il arrivait quand l’opérateur n’avait plus de fret à confier et comment calculer la contrepartie.

Disparition de l’article subordonnant l’action directe à une mise en demeure préalable
L’article 10.8 de la version de 2003 imposait une « demande restée infructueuse » auprès de l’opérateur pour que le sous-traitant puisse exercer l’action directe. Cette exigence a été supprimée. Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité (article 9). Pour tenir compte de certaines pratiques déloyales en vigueur dans le monde des transports, des restrictions ont été ajoutées. Outre une obligation de loyauté et une obligation de confidentialité pour les parties, la version de 2019 prévoit une interdiction pour le sous-traitant de démarcher les clients de l’opérateur de transport au titre des prestations confiées, pendant la durée du contrat et 12 mois après sa cessation. Le manquement à ces obligations est une cause de rupture immédiate des relations contractuelles sans mise en demeure préalable.

Assurances
En matière d’assurance contre le vol et l’incendie du véhicule, l’article 11.2 permet à l’opérateur de demander au sous-traitant d’assurer l’ensemble des matériels confiés par l’opérateur. Le sous-traitant ne perçoit aucune rémunération à ce titre.

Alignement du préavis sur celui du contrat type général
Les délais de préavis sont alignés sur ceux du contrat type général : le préavis maximum passe ainsi de 3 à 6 mois. Pendant le préavis, l’économie du contrat doit être maintenue, ce qui peut poser problème aux commissionnaires, dont le délai de préavis reste de 3 mois, et qui peuvent être obligés de continuer à fournir du fret aux sous-traitants pendant 3 mois de plus.

A RETENIR
La version 2019 du contrat type renforce les obligations du sous-traitant et les droits de l’opérateur, auquel elle est plus favorable, l’avantage essentiel pour le sous-traitant étant le doublement de son préavis. Il est néanmoins rappelé que le contrat type s’applique de plein droit à défaut de convention écrite et que les parties peuvent toujours convenir de dispositions différentes.

Source: Transport-info.fr